article l 311 1 code de la consommation
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ArticleL 311-17 du Code de la Consommation Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en
ArticleL311-1 du Code de la consommation - Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou
Codede la consommation. Informations éditoriales. Code de la consommation. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la consommation . PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. liminaire - Art. L. 823-2) Art. liminaire. LIVRE PREMIER - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
CRÉDITÀ LA CONSOMMATION — Le délai de forclusion de deux années prévu par l'article L. 311-37 ancien du Code de la consommation a pour point de départ le premier incident de paiement non régularisé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la volonté unilatérale de la banque de régulariser certaines échéances impayées.
Site De Rencontre Par Categorie Sociale. Actions sur le document Article L311-17-1 Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26. La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. Dernière mise à jour 4/02/2012
L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, notamment par ses articles 3 et 32 modifie tant le code civil que le Code de la consommation. Dans le Code civil elle insert un nouvel article 2297 et, par son art. 32, elle abroge dans le Code de la consommation le formalisme particulier qui y était prescrit pour le cautionnement souscrit par une personne physique. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, il n’existera plus de formule légale à reproduire manuscritement... Faut-il s’en satisfaire ? L’ancien article L341-2 [1] du Code de la consommation pose une exigence ad validitatem de l’apposition d’une mention manuscrite au sein du cautionnement formé par acte sous seing privé entre une personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’exigence prescrite par l’article précité, il y a eu un long glissement jurisprudentiel quant au niveau de sévérité appliqué à la vérification de l’exact conformité de la mention manuscrite inscrite par la caution et celle imposée par la loi. En effet, par une décision en date du 16 mai 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation [2] annulait le cautionnement dans lequel la mention manuscrite par la caution, personne physique, ne reprenait qu’approximativement la formule consacrée par le Code de la consommation. Alors que dans ce cas, il n’était pas discuté le fait que la caution avait, au travers de la mention qu’elle avait manuscrite, une parfaite connaissance de l’étendue et de la durée de son engagement. A fortiori, sauf à faire la démonstration de l’existence d’une erreur matérielle, la Cour de cassation annulait la garantie dès lors que la formule manuscrite n’était pas strictement identique à celle consacrée [3]. Ainsi, la caution qui par maladresse ou par filouterie recopiait plus ou moins fidèlement la formule consacrée pouvait se libérer de son engagement vis-à-vis du créancier sans que soit analysée la question de savoir si cette dernière avait, malgré ses errements de plume, tout de même saisie la portée et le sens de l’engagement de cautionnement. Une telle sévérité affectait la fiabilité des cautionnements formés par acte sous seing privé entre une personne physique et un créancier professionnel. Elle permettait à la caution d’échapper à son engagement, du fait de ses propres errements dans le copiage de la formule consacrée et faisait peser sur le créancier une obligation de résultat de vérification de l’exactitude de la mention manuscrite par la caution. En outre, cette jurisprudence dénaturait le but visé par l’ancien article L341-2 [4] du Code de la consommation. En effet, le contenu de la formule qui y est consacré vise à mettre en relief le fait que celui qui souscrit à l’engagement de caution ait pris conscience de la gravité d’une telle opération. La formule consacrée vise à matérialiser l’existence d’une adhésion réelle, sérieuse et pleinement consciente. Cet objectif est renforcé par l’exigence que la mention soit manuscrite et non simplement dactylographier puis soumise à la signature de la caution. Autrement-dit, il s’agit de figer par la mention manuscrite le fait que la caution personne physique ait consenti à l’opération sans être victime d’une erreur quant à la substance de l’engagement. C’est cette perception du contenu de l’ancien article L341-2 [5] du Code précité qui entraine un changement de braquet de la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation, notamment par une décision en date du 22 janvier 2014 [6] ne prononçait pas l’annulation du cautionnement malgré les différences entre la mention manuscrite par la caution et celle consacrée dès lors que les modifications n’en affectaient pas le sens et la portée. Ainsi, les modifications qui rendaient désordonné et confuse la mention en imposant son interprétation permettaient au juge de prononcer la nullité du contrat [7]. Cette position a été notamment confirmée par la solution de l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 janvier 2018 [8], par laquelle est sanctionnée, par la nullité, le cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas identique à la formule consacrée et en affecte lourdement le sens et la portée. En l’espèce, la mention manuscrite par la caution comportait de nombreuses omissions qui en altéraient le sens et laissaient appréhender ses irrégularités comme une altération du consentement de ladite caution. La formule légalement consacrée étant posée comme la matérialisation d’une adhésion réelle, sérieuse et pleinement consciente. L’altération, par omission de conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, or, ni, car, du sens implique l’altération de l’intégrité du consentement justifiant ainsi l’annulation du contrat. Dès lors, malgré l’adoucissement de la sévérité appliquée à la vérification de la liberté prise dans le recopiage de la formule consacrée par l’ancien article L341-2 [9] du Code de la consommation, il est indispensable que le créancier s’impose l’obligation de résultat de veiller que la substance du sens et de la portée de ladite formule ne soit pas altérée au risque pour lui de perdre la garantie adjointe au remboursement de sa créance en cas de défaillance du débiteur principal. Au regard de ses éléments jurisprudentiels de compréhension et de contexte, il est opportun de se demander si l’omission d’un terme lors de la transcription à la main de la formule légale consacrée, est de nature à affecter la validité du cautionnement ? La Cour de cassation en date du 2 juin 2021 [10] devait statuer sur le bien fondé de la décision d’une Cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’un cautionnement du fait de l’omission du terme caution » lors de la retranscription manuscrite de la formule consacrée par l’ancien article L341-2 [11] du Code de la consommation. Cependant, il est nécessaire de préciser que ladite Cour d’appel intervient à la suite d’une décision de renvoi [12] d’une précédente décision de la Cour de cassation en date du 3 avril 2019 [13] qui se prononçait elle-même sur la décision prise par la première Cour d’appel saisie dans cette affaire. La situation est quelque peu cocasse et c’est à ce titre qu’elle illustre assez bien les difficultés que pose, à la Cour de cassation, la question de l’intégrité de la formule prescrite à l’ancien article L341-2 [14] du Code de la consommation. En effet, pour la Cour de cassation du 3 avril 2019, l’omission du terme caution » est de nature à affecter le sens et la portée de la mention et justifie l’annulation du cautionnement. Alors que, sur la même affaire, lors de sa deuxième saisine, la Cour de cassation [15] reconnait qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui ne suffit pas à elle seule à provoquer l’annulation du cautionnement. L’existence de plusieurs originaux conforme à l’ancien article L341-2 [16] du Code de la consommation, aidant à la caractérisation de l’erreur matérielle. Ainsi dans ce contentieux de l’intégrité d’une formule légale, se pose en réalité la question des critères de caractérisation d’une erreur de plume afin de la distinguer d’une altération susceptible de provoquer la nullité du contrat de cautionnement. Pour réponse, il est apporté la réforme posée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, par laquelle le Législateur pense régler le problème avec le nouvel article 2297 du Code civil et l’abrogation dans le Code de la consommation du formalisme particulier qui y était prescrit. A compter du 1er janvier 2022, il n’existera plus de formule légale à reproduire manuscritement. L’inspiration sera libre… Ainsi, lors d’un contentieux de l’annulation d’un cautionnement qui porterait sur la clarté de la mention manuscrite, les juges devront jauger l’intégrité du consentement de la personne physique qui souscrit un cautionnement en fonction de la qualité de la formule optée. Cette dernière devra permettre de cristalliser le fait que la personne physique à bien conscience du sens et de la portée de son engagement, c’est-à-dire qu’elle […] s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci […] » ; par conséquent elle s’engage à payer le créancier […] dans la limite d’un montant en principal et [le cas échéant] accessoires […] » qui doit être écrit en lettre et en chiffre. En tout état de cause, on conviendra qu’il y a de nombreuse manière de dire que l’on comprend la gravité d’un engagement et la limite qu’il lui est donné. C’est à ce titre que la réforme posée par l’ordonnance n°2021-1192 ne facilite pas le travail d’évaluation du juge de la conscientisation » par la personne physique de l’impact patrimonial du cautionnement. L’avantage de la formule légale de l’article L331-1 du Code de la Consommation, c’est qu’elle posait un modèle de référence permettant de réaliser une jauge. L’absence de référence est susceptible de créer une distorsion voire une cacophonie des solutions rendues par le juge à l’instar de ce que l’on subit dans le contentieux du contenu de la lettre d’intention. Du coup, il semble judicieux de prendre cette réforme comme une désacralisation-délégalisation de la formule légale de l’article L331-1 du Code de la Consommation, ce qui n’interdit pas, dans le cadre de la liberté contractuelle de continuer à l’utiliser. L’intérêt de ladite désacralisation-délégalisation, sera que le juge ne devrait plus être déchiré entre une appréhension exégétique ou libre de ladite formule. Il pourra, le cas échéant, s’en remettre à son pouvoir d’interprétation des clauses peu claires et peu précises [17].
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; 2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12. Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur. Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.
Article L311-1 Entrée en vigueur 2017-02-23 Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. 8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; 10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; 11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; 12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ; 15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ; 16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien.
Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
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